I. – Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, tout aéronef inscrit sur l'un des registres d'immatriculation mentionnés à l'article 1er doit porter les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui ont été attribuées.
II. – Le port de la cocarde est réservé aux aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile et aux aéronefs militaires mentionnés au 1°, au b du 2°, au 3° et au 4° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé.
III. – Cependant, la cocarde ainsi que les marquages militaires prévus à l'article 6 peuvent continuer à être portés par les aéronefs qui relèvent de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure.