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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-après sont employés avec la signification suivante :

– "autorité primaire de certification" : autorité ayant délivré, antérieurement aux travaux de certification conduits par l'autorité technique dans le cadre du présent arrêté, le premier certificat de type, le premier certificat de type supplémentaire, la première approbation d'une conception de réparation ou les attestations équivalentes. Il peut s'agir selon le cas :

– de l'Agence européenne de la sécurité aérienne qui est considérée comme satisfaisant également cette condition pour les produits qu'elle a certifiés en reprenant les activités des autorités de l'aviation civile européennes ;

– d'une autorité de l'aviation civile d'un Etat dont les travaux de certification ont été repris par l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;

– de l'autorité de l'aviation civile d'un Etat avec lequel l'Union européenne ou la France a des accords bilatéraux portant sur la reconnaissance mutuelle des travaux de certification ;

– d'une autorité militaire étrangère ;

– “écart de faible criticité” : type d'écart de conformité par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ou la réglementation relative au maintien de la navigabilité applicable à un aéronef qui, après analyse de risques et éventuelle mise en œuvre de mesures d'atténuation par une autorité d'emploi, présente un impact négligeable ou mineur pour la sécurité de l'aéronef, des personnes et des biens ;

– "postulant" : personne morale postulant à l'obtention d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, d'un certificat d'équipement, d'une approbation de modification par rapport à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation, à l'approbation des conditions de vol et à l'obtention d'une autorisation de vol. Il peut s'agir dans certains cas d'un établissement ou service de l'Etat qui est garant de l'obtention de la certification de type ou du maintien des responsabilités de détenteur, en particulier lorsque :

– l'organisme de conception n'est pas de nationalité française et que les modalités d'acquisition ou les relations contractuelles ne permettent pas de le désigner comme détenteur du certificat de type ;

– un service de l'Etat est l'organisme de conception ;

– un certificat de type est rendu par son détenteur ou lui est retiré ;

– "vol d'expérimentation technique" : vol effectué suite à une modification qui n'est pas encore approuvée, qui ne nécessite pas une analyse du comportement général de l'aéronef ni une analyse des conséquences du fonctionnement du nouveau système ou de sa modification sur les procédures du manuel de vol, et qui ne nécessite pas des pilotes un niveau de technicité équivalent à celui requis pour effectuer des essais en vol ;

– “vol de développement” : vol effectué en vue de tester un nouvel aéronef ou des modifications, de nouveaux concepts de cellule, moteur ou équipement ou de nouvelles techniques d'opération d'un aéronef ;

– "liste minimale d'équipements de référence" : spécifique à un type d'aéronef, elle détermine les instruments, les éléments d'équipement ou les fonctions qui peuvent être provisoirement indisponibles sans remettre en cause le niveau de sécurité prévu par les spécifications applicables en matière de certification de type et moyennant la prise en compte des limitations éventuellement associées ;

– "liste minimale d'équipements" : liste établie à partir de la liste minimale d'équipements de référence du type, conformément à laquelle, sous certaines conditions, un aéronef peut être exploité, avec des instruments, des éléments d'équipement ou des fonctions indisponibles au début du vol ; cette liste, qui ne peut être moins restrictive que la liste minimale d'équipements de référence, est élaborée en tenant compte de leurs caractéristiques certifiées et des conditions d'exploitation et d'entretien ;

– "liste de tolérances techniques et d'exploitation" : liste, conformément à laquelle, sous certaines conditions, un aéronef peut être exploité, avec des instruments, des éléments d'équipement ou des fonctions indisponibles au début du vol ; cette liste est élaborée en l'absence de liste minimale d'équipements de référence.