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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Au titre des essais étatiques de certification, le postulant permet à l'autorité technique d'examiner tout rapport, de procéder ou faire procéder à tout inspection ou audit et à tout essai en vol et au sol nécessaires, afin de vérifier la validité de la déclaration de conformité qu'il lui soumet et afin de s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée.