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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type lorsqu'un postulant détient un certificat de type militaire étranger, ou une attestation équivalente des autorités du pays constructeur, à condition, d'une part, que les spécifications et procédures qui ont conduit à la délivrance du document soient jugées d'un niveau équivalent à celles qui auraient été retenues pour un type de produit similaire développé pour le compte de l'Etat français, et, d'autre part, que les conditions du suivi de la navigabilité du type du produit par l'autorité du pays constructeur soient jugées satisfaisantes.

Dans ce cas, l'autorité technique reconnaît les travaux de certification conduits par l'autorité primaire de certification pour les parties et limites d'utilisation du produit identiques au type militaire étranger et agit en tant qu'autorité primaire de certification pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type militaire étranger ; ces dispositions valent également pour les chapitres III et IV. Cette reconnaissance des travaux de certification peut faire l'objet d'un accord intergouvernemental.