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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type sur la base des démonstrations réalisées au titre d'un programme en coopération internationale dans le cadre de procédures agréées entre les autorités des différents pays partenaires et l'autorité technique. Ces procédures peuvent être fondées sur le principe de la reconnaissance entre les autorités.

Les conditions du suivi de la navigabilité du type du produit doivent par ailleurs être jugées satisfaisantes.