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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Lorsqu'une personne morale autre que le détenteur du certificat de type apporte une modification majeure à un produit, elle doit présenter une demande de certificat de type supplémentaire à l'autorité technique.

Cette demande, présentée sous une forme précisée par l'autorité technique, inclut les descriptions et identifications exigées pour les modifications.

Elle doit démontrer la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, soit sur la base des propres ressources du postulant, soit en vertu d'un accord avec le détenteur du certificat de type.

Ces dispositions s'appliquent également lorsque la modification :

― est apportée par le détenteur du certificat de type et que celui-ci et l'autorité technique s'accordent à considérer que ce formalisme est préférable à une mise à jour du certificat de type, ou

― est apportée par le détenteur du certificat de type lorsqu'il n'est pas le concepteur du produit.

Dans ce dernier cas, le détenteur doit démontrer la validité de l'information soit sur la base de ses ressources propres, soit en vertu d'un accord avec le concepteur du produit.

Ces dispositions s'appliquent également lorsque la modification est apportée à un produit dont le certificat de type a été établi au titre du troisième alinéa de l'article 70.