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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol pour chacun des cas suivants :

1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef certifié de type neuf, modifié, loué ou acquis d'occasion est retardé ;

2° Pour permettre des vols de :

a) Mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;

b) Développement ;

c) Démonstration de la conformité à des règlements ou des codes de navigabilité ;

d) Formation des équipages au sein des organisations de conception ou de production ;

e) Essai d'un nouvel aéronef en production ;

f) Convoyage d'aéronefs en cours de production entre plusieurs unités de production, d'aéronefs destinés à l'exportation avant le transfert de propriété, d'aéronefs en cours d'importation ;

g) Convoyage et démonstration lors d'une manifestation aérienne pour des aéronefs n'ayant pas de certificat de navigabilité ;

h) Evaluation des capacités de l'aéronef ;

i) Formation des équipages sur aéronef appartenant à un industriel ;

j) Expérimentation technique.