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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

I. – La délivrance d'une autorisation de vol est assortie de restrictions qui sont mentionnées de façon détaillée sur l'autorisation. Ces restrictions peuvent notamment porter sur les éléments suivants :

– l'objet des vols ;

– l'espace aérien utilisé pour les vols ;

– la qualification de l'équipage ;

– l'emport et le tir d'armement ;

– le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage.

II. – Cette autorisation de vol doit préciser sa durée de validité.

III. – L'autorisation de vol mentionnée au 2° bis de l'article 51 précise les modalités selon lesquelles il est mis fin à l'écart de faible criticité.