Articles

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Toute demande d'autorisation de vol est effectuée sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut :

– l'objet des vols ;

– l'espace aérien ou les itinéraires utilisés pour les vols ;

– la composition minimum et la qualification nécessaire de l'équipage ou des pilotes-opérateurs ;

– les restrictions pour le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage ;

– toutes les restrictions jugées nécessaires pour garantir la sécurité ;

– toutes les informations utiles relatives aux emports et tir d'armement prévus, le cas échéant ;


– les dispositions appliquées en matière de maintien de la navigabilité.