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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


Les types de produit en service avant le 9 décembre 2006 ou qualifiés par la direction générale de l'armement avant le 9 décembre 2006 sont considérés certifiés de type.

L'autorité technique attribue un certificat de type pour chacun des types de produits mentionnés à l'alinéa précédent, avec la définition de type associée, et désigne un détenteur du certificat de type.

Lorsque l'autorité technique se trouve dans l'impossibilité de désigner un détenteur du certificat de type, elle établit un certificat de type et assure les obligations du chapitre VII dans des conditions qu'elle précise aux autorités d'emploi.

Les détenteurs des certificats de type des produits certifiés selon les dispositions du présent article sont exemptés des dispositions des articles 2 à 5, 7, 11 à 13 et 16.

Lorsque ces détenteurs ne sont pas en mesure de satisfaire à l'ensemble des obligations prévues aux articles 19 et 20, cette information est précisée dans la fiche de navigabilité.

Pour les matériels dont le marché d'acquisition ou de location est notifié avant la publication du présent arrêté, le certificat de type peut ne pas inclure la liste minimale d'équipements de référence prévue à l'article 17.

Les dispositions du présent article s'appliquent également :

― à chaque modification majeure apportée avant le 9 décembre 2006 à un produit ou type de produit par une personne morale autre que le détenteur du certificat de type et pour laquelle l'autorité technique attribue un certificat de type supplémentaire ;

― à chaque solution de réparation ou dérogation technique régulièrement acceptée avant le 9 décembre 2006 ;

― aux pièces et équipements visés à l'article 6 du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé pour lesquels l'autorité technique attribue un certificat d'équipement.