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Article D7226-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D7226-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7226-32 du présent code.

Dans le cas d'un fonctionnaire de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7226-33.