ANNEXES
ANNEXE 1
RÈGLES FAISANT L'OBJET DES VÉRIFICATIONS PRÉVUES À L'ARTICLE R. 1333-172 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Règles faisant l'objet des vérifications prévues à l'article R. 1333-172 du code de la santé publique |
Références réglementaires |
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A |
Le plan de gestion des effluents et des déchets est présent, à jour et exhaustif au regard des effluents et des déchets générés par l'activité nucléaire. |
II de l'article R. 1333-16 du code de la santé publique |
B |
Au moins un conseiller en radioprotection est désigné par le responsable de l'activité nucléaire. |
I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique |
C |
Les certificats et les certifications des conseillers en radioprotection sont valides (dates et champs couverts). |
I de l'article R. 1333-20 du code de la santé publique |
D |
Les missions respectives des conseillers en radioprotection sont précisées par le responsable de l'activité nucléaire. |
III de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique |
E |
Les conseils des conseillers en radioprotection sont consignés sous une forme en permettant la consultation pour une période d'au moins dix ans. |
II de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique |
F |
L'inventaire de l'ensemble des sources de rayonnements ionisants détenues est présent et exhaustif. |
I de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique |
G |
Une copie de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants est transmise à l'IRSN selon la fréquence qui s'applique en fonction du régime administratif. |
II de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique |
H |
Les contrôles et les vérifications réalisés dans le cadre de l'examen de réception sont enregistrés ainsi que, le cas échéant, les actions correctives mises en œuvre pour permettre la mise en conformité des locaux. |
I de l'article R. 1333-139 du code de la santé publique |
I |
Un document signé par le responsable de l'activité nucléaire démontrant la conformité des locaux à l'issue de l'examen de réception existe. |
I de l'article R. 1333-139 du code de la santé publique |
J |
Pour les activités nucléaires rejetant des radionucléides dans l'environnement : - une surveillance des rejets d'effluents est mise en place ; - les résultats de la surveillance des rejets d'effluents sont conservés conformément au V de l'article R. 1333-16 du code de la santé publique ; - les limites de rejet fixées par la décision d'autorisation ou d'enregistrement délivrée par l'autorité compétente sont respectées ; - une estimation des doses reçues par la population sur la base de rejets réels de l'activité est réalisée périodiquement ; - les estimations des doses reçues par la population sont mises à disposition du public. |
Article R. 1333-16 du code de la santé publique |
K |
Un inventaire exhaustif des effluents rejetés et des déchets éliminés est mis en place et cet inventaire : - précise les exutoires retenus ; - est mis à disposition du public ; - est actualisé chaque année. |
IV de l'article R. 1333-16 du code de la santé publique |
L |
Un inventaire des déchets radioactifs détenus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, indiquant la filière de gestion utilisée est transmis chaque année par le responsable de l'activité nucléaire à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. |
Article R. 542-68 du code de l'environnement |
M |
Pour les instruments de mesure : - les instruments de mesure appropriés pour déceler d'éventuelles contaminations ou fuites de rayonnements ionisants sont disponibles ; - la vérification du bon fonctionnement et la vérification de l'étalonnage des instruments de mesure sont réalisées selon les modalités définies par le responsable de l'activité nucléaire ; - un dispositif de contrôle de l'absence de contamination est présent à la sortie de chaque zone où sont manipulées ou entreposées des sources non scellées. |
I de l'article R. 1333-15 et d) du 1° du I de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique |