Par dérogation aux articles 2 et 6 et sans préjudice du 3° de l'article 19, une déclaration de conformité accompagnant un élément d'aéronef, émise au plus tard au 31 décembre 2024 par un organisme non agréé et non postulant sur le périmètre concerné, vaut document d'acceptation.
- Pour un élément d'aéronef neuf, cette déclaration de conformité est signée de l'organisme de production de l'élément d'aéronef, d'un élément de l'aéronef l'intégrant ou de l'aéronef. A défaut, l'organisme d'entretien qui reçoit l'élément d'aéronef neuf établit un document selon une procédure reconnue par l'autorité technique permettant de statuer sur son état de navigabilité.
- Pour un élément d'aéronef entretenu, cette déclaration de conformité est signée de l'organisme d'entretien ayant réalisé l'entretien ou à qui ce dernier a été confié. A défaut, l'organisme d'entretien qui reçoit l'élément d'aéronef entretenu établit un document selon une procédure reconnue par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat permettant de statuer sur son état de navigabilité.