Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement.
a) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage :
1. L'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, est supérieure ou égale à :
-82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
-90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
-98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
-supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.
2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 6 mètres carrés.
3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude solaire (s). La capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est strictement supérieure à 300 litres.
4. Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a minima la classe C.
b) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire pour les immeubles situés en France métropolitaine :
1. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint |
Profil de soutirage |
|||
---|---|---|---|---|
M |
L |
XL |
XXL |
|
Electrique à effet Joule |
36 % |
37 % |
38 % |
40 % |
Autre |
95 % |
100 % |
110 % |
120 % |
2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres carrés.
3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude solaire (s). Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a minima la classe C.
c) Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire, et dotés de capteurs solaires, installés avec ou sans appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 modifié précité, respectent les conditions suivantes :
L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint |
Profil de soutirage |
|||
---|---|---|---|---|
M |
L |
XL |
XXL |
|
Electrique à effet Joule |
36 % |
37 % |
38 % |
40 % |
Autre |
95 % |
100 % |
110 % |
120 % |
L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est appréciée dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.
L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est calculée par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique. Il remet au commanditaire la fiche de résultats éditée par le logiciel.
Les équipements ont :
-une certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement les départements d'outre-mer ;
-ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme localisé dans l'Espace economique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Pour justifier de l'équivalence à la certification QB dans le domaine d'emploi considéré, le procédé doit comporter, pour les appareils à circulation forcée, a minima une certification Solar Keymark “ Capteur ” ou équivalent et, pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, une certification Solar Keymark “ Système ” ou équivalent, et les justificatifs suivants :
1. Pour la résistance à l'arrachement :
-seuil de tenue à l'arrachement du vitrage du (des) capteur (s) supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d'essai ISO 9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/ IEC 17065 ;
-note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d'études indépendant, validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques spécifiques de la zone d'installation de l'équipement.
2. Pour la corrosion, un rapport d'étude d'un organisme tiers ISO 9001 validant :
-la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la norme NF P 24351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;
-la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques en outre-mer, par une étude du couple électrochimique induit par l'assemblage de ces matériaux.
Dans les deux cas, la certification porte :
-sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ;
-sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée.