Les autorisations de vol mentionnées aux articles 48 et 49 sont délivrées sur la base des conditions de vol proposées par le postulant ou par un organisme de conception, selon des procédures acceptées par l'autorité technique, ou sur la base de conditions de vol déterminées par l'autorité technique.
Les conditions de vol précisent les dispositions à respecter en matière de maintien de navigabilité, ainsi que les conditions d'exploitation et la qualification des personnes assurant la conduite de l'aéronef et les fonctions relatives à la sécurité à bord.