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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1138 du 9 octobre 2012 relatif au Conseil national de l'urgence hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1138 du 9 octobre 2012 relatif au Conseil national de l'urgence hospitalière)

Le Conseil national de l'urgence hospitalière est chargé des missions suivantes :

1° Emettre toute proposition dans le domaine de la prise en charge en urgence des patients par les structures de médecine d'urgence des établissements de santé, en articulation avec les structures de soins non-programmés du territoire, et les structures contribuant à la permanence des soins hospitalière afin d'optimiser la cohésion, la fluidité et l'efficience de cette prise en charge ;

2° Proposer des modes d'organisation de la permanence des soins hospitalière permettant la prise en charge de l'urgence au niveau territorial et au niveau des établissements de santé ainsi que des procédures d'évaluation de ces organisations, en lien, le cas échéant, avec les réseaux des urgences ;

3° Analyser l'impact des organisations sur les conditions d'exercice et la formation des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant en établissement de santé ;

4° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques, à la formation et au développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la réponse à l'urgence en établissement de santé ;

5° Emettre toute proposition pour l'organisation de la prise en charge des urgences collectives, la formation des professionnels de santé, la recherche et l'innovation dans le domaine des situations sanitaires exceptionnelles.