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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1138 du 9 octobre 2012 relatif au Conseil national de l'urgence hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1138 du 9 octobre 2012 relatif au Conseil national de l'urgence hospitalière)

Le Conseil national de l'urgence hospitalière comprend :

1° Des membres représentant la médecine d'urgence et l'anesthésie-réanimation ;

2° Des membres représentant les conseils nationaux professionnels des disciplines impliquées dans la permanence des soins des établissements de santé ;

3° Des membres représentant la formation des médecins concernés ;

4° Des membres représentant les transporteurs sanitaires ;

5° Des membres représentant les fédérations hospitalières ;

6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires ;

7° Des membres représentant les ordres professionnels ;

8° Des représentants des services des ministères chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche, des agences de l'Etat et des institutions ;

9° Des membres représentant les usagers ;

10° Des personnalités qualifiées.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du Conseil national de l'urgence hospitalière et désigne son président parmi les membres mentionnés au 10° ci-dessus.

Le conseil national désigne en son sein un bureau dont les règles de composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.