Les niveaux de prise en charge déterminés en application des articles D. 6332-78-1, D. 6332-78-2 et D. 6332-79 s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er septembre 2022, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 6332-80.
Les niveaux de prise en charge mentionnés à l'article 2 s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er novembre 2022.