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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de l'insertion, de la santé et des solidarités et de certains personnels relevant des ministres chargés de l'économie et des finances, pour les élections des représentants des personnels au sein des instances représentatives du personnel fixées du 1er au 8 décembre 2022)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de l'insertion, de la santé et des solidarités et de certains personnels relevant des ministres chargés de l'économie et des finances, pour les élections des représentants des personnels au sein des instances représentatives du personnel fixées du 1er au 8 décembre 2022)


En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique est composé, pour chaque scrutin, ainsi qu'il suit :


- un président titulaire ;
- un président suppléant ;
- un secrétaire titulaire ;
- un secrétaire suppléant ;
- un délégué et, le cas échéant, un délégué suppléant désignés par chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales candidates aux élections, y compris en cas de candidature commune à plusieurs organisations syndicales.


La composition du bureau de vote électronique, la nomination des représentants de l'administration et des délégués désignés par les organisations syndicales candidates font l'objet d'une décision de l'autorité auprès de laquelle chaque bureau de vote électronique est institué.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président, le secrétaire ou le délégué est remplacé, le cas échéant, par son suppléant.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres en présents En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.