En cas de défaillance du système principal de vote électronique par internet, le bureau de vote électronique centralisateur prend, en lien avec la cellule d'assistance technique mentionnée à l'article 5, toute mesure d'information et de sauvegarde nécessaire à la poursuite, la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet.
Les décisions prises sont portées sans délai par le président du bureau de vote électronique centralisateur à la connaissance des autorités auprès desquelles sont instituées les instances concernées et consignées par le président du bureau de vote électronique centralisateur dans le procès-verbal des élections.