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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de l'insertion, de la santé et des solidarités et de certains personnels relevant des ministres chargés de l'économie et des finances, pour les élections des représentants des personnels au sein des instances représentatives du personnel fixées du 1er au 8 décembre 2022)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de l'insertion, de la santé et des solidarités et de certains personnels relevant des ministres chargés de l'économie et des finances, pour les élections des représentants des personnels au sein des instances représentatives du personnel fixées du 1er au 8 décembre 2022)


Pour voter par internet, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des moyens d'authentification prévus à l'article 23, exprime puis valide son vote pour chaque scrutin qui lui est attribué. La validation du vote pour chaque scrutin par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire.
En application du IV de l'article 13 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu pour chaque scrutin à la communication, à destination de l'électeur, d'un accusé de réception électronique lui confirmant son vote et qui peut être conservé par lui.
Un espace électoral, qui accueille le ou les postes dédiés à l'exercice du suffrage et garantissant l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, est aménagé dans les services concernés dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Les espaces électoraux sont ouverts durant la période d'ouverture des scrutins mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture des espaces électoraux peuvent, le cas échéant, être adaptés pour tenir compte du décalage horaire dans les services situés dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.