Les jurys des concours et examens professionnels comprennent :
I.-Pour le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux, au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux de la manière suivante :
-des personnalités qualifiées choisies parmi les officiers de sapeurs-pompiers professionnels extérieurs au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours, désignés sur proposition du chef d'état-major de zone territorialement compétent, dont le président, et au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;
-des élus locaux dont, au plus, la moitié est issue du conseil d'administration du service d'incendie et de secours organisateur ;
-des représentants des grades de caporal, caporal-chef, sergent ou adjudant de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente et pouvant être complétés en cas de conventionnement entre plusieurs services d'incendie et de secours, au plus pour moitié, par tirage au sort parmi les représentants des grades de caporal, caporal-chef, sergent ou adjudant de sapeurs-pompiers professionnels membres élus aux commissions administratives paritaires des établissements ayant conventionné.
II.-Pour le cadre d'emplois des sous-officiers, au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux de la manière suivante :
-des personnalités qualifiées choisies parmi les officiers de sapeurs-pompiers professionnels extérieurs au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours, désignés sur proposition du chef d'état-major de zone territorialement compétent, dont le président, et au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;
-des élus locaux dont, au plus, la moitié est issue du conseil d'administration du service d'incendie et de secours organisateur ;
-des représentants des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente et pouvant être complétés en cas de conventionnement entre plusieurs services d'incendie et de secours, au plus pour moitié, par tirage au sort parmi les représentants des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels membres élus aux commissions administratives paritaires des établissements ayant conventionné.
III. - Pour le cadre d'emplois des lieutenants, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
-deux personnalités qualifiées dont un officier de sapeurs-pompiers professionnels tenant un emploi de chef de groupement désigné sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétent, président du jury ;
-deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;
-deux représentants des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres des commissions administratives paritaires concernées des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité à laquelle appartient l'autorité organisatrice.
IV. - Pour le cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
-deux personnalités qualifiées dont un officier de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels désigné sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétent, président du jury ;
-deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;
-deux représentants des commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres des commissions administratives paritaires concernées des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité à laquelle appartient l'autorité organisatrice.
V. - Pour le concours interne de colonel, neuf membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
-trois personnalités qualifiées dont un représentant du ministre chargé de la sécurité civile désigné par ce dernier, vice-président du jury ;
-trois élus locaux dont, au moins, un président du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours, président du jury ;
-trois représentants des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale : deux représentants des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les colonels hors classe et les contrôleurs généraux en poste au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, ainsi qu'un administrateur territorial.
VI. - Pour l'examen professionnel de colonel, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
-deux personnalités qualifiées dont un représentant du ministre chargé de la sécurité civile désigné par ce dernier ;
-deux élus locaux dont, au moins, un président du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours, président du jury ;
-deux représentants des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale : un représentant des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les colonels hors classe et les contrôleurs généraux en poste au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, ainsi qu'un administrateur territorial.