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Article R221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.

II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique :

a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;

b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :

a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles 2018 et 2020 ;

b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ;

c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

III. - Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “kWh cumac”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :


1° Pour le fioul domestique :


a) S'agissant de l'année 2022 : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;


b) S'agissant des années suivantes : 5 197 kWh cumac par mètre cube ;


2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :


a) S'agissant de l'année 2022 : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;


b) S'agissant des années suivantes : 5 040 kWh cumac par mètre cube ;


3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant :


a) S'agissant de l'année 2022 : 5 481 kWh cumac par tonne ;


b) S'agissant des années suivantes : 6 306 kWh cumac par tonne ;


4° Pour la chaleur et le froid :


a) S'agissant de l'année 2022 : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;


b) S'agissant des années suivantes : 0,313 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;


5° Pour l'électricité :


a) S'agissant de l'année 2022 : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;


b) S'agissant des années suivantes : 0,478 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;


6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° :


a) S'agissant de l'année 2022 : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;


b) S'agissant des années suivantes : 0,530 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;


7° Pour le gaz naturel :


a) S'agissant de l'année 2022 : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;


b) S'agissant des années suivantes : 0,485 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.