I.-La valeur maximale du loyer mensuel au mètre carré de surface financée (LM) des logements locatifs sociaux visés au premier alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation est déterminée pour chaque programme par la formule suivante :
LM = LMDom × CS Dom
où :
LM Dom est le loyer mensuel maximum en €/ m2 dans le département ou la collectivité ;
CS Dom est le coefficient de structure. Il est défini pour chaque programme par la formule suivante :
CS Dom = 0,685 (31 N + SF)/ SF
dans laquelle :
N est le nombre de logements ;
SF est la surface financée, telle que définie à l'article 5.
II.-A l'entrée en vigueur du présent arrêté, LM Dom est fixé comme suit dans chacun des départements ou collectivités d'outre-mer :
1° 6,53 € par mètres carrés de surface financée à La Réunion et à Mayotte ;
2° 6,30 € par mètres carrés de surface financée en Guadeloupe et en Martinique ;
3° 6,14 € par mètres carrés de surface financée en Guyane.
III.-Le taux de 80 % mentionné au dernier alinéa de l'article D. 372-7 du code précité est appliqué à la valeur maximale définie au I pour déterminer les loyers des logements adaptés aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
Les valeurs maximales définies aux I et II, ainsi que les loyers prévisionnels de mise en service déclarés par l'organisme au moment du dépôt du dossier de demande de subvention figurent en annexe de la convention de financement établie par le représentant de l'Etat.
IV.-Les montants définis aux I et III sont révisés le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de l'indice de référence est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
V.-Au plus tard à la date de déclaration d'achèvement des travaux, l'organisme bailleur notifie au représentant de l'Etat le loyer de mise en service pratiqué. Ce loyer ainsi notifié est conforme au loyer de mise en service prévu par la convention de subvention, révisé en fonction des variations de l'indice de référence des loyers mentionné au IV, entre la date de la convention et celle de la notification.