Les personnes destinées à occuper un logement constituent un ménage au sens du présent article.
Le couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté.
La personne en situation de handicap au sens du présent arrêté est celle titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Les catégories de ménage mentionnées à l'article 9 sont définies en annexe III.