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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la garde nationale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la garde nationale)

Le secrétariat général de la garde nationale constitue une instance permanente de la garde nationale. Il assure l'organisation et le secrétariat du comité directeur et du conseil consultatif de la garde nationale. Il propose les décisions relevant de la compétence du comité directeur et en suit la mise en œuvre. Il veille au développement des partenariats entre les forces armées et formations rattachées, la police nationale, les réservistes et les employeurs.
Le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur déterminent conjointement les moyens nécessaires à son fonctionnement.