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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la garde nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la garde nationale)


La garde nationale concourt, le cas échéant par la force des armes, à la défense de la patrie et à la sécurité de la population et du territoire.
Elle contribue aux missions :
1° Des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense ;
2° De la gendarmerie nationale et de la police nationale relevant du ministre de l'intérieur.
La garde nationale est assurée par les volontaires servant au titre d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées, et, les volontaires de la réserve opérationnelle de la police nationale.