Articles

Article R522-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R522-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2.

Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.

Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant de sa majoration déterminé en application du premier alinéa de l'article L. 522-3 sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.