Articles

Article R523-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R523-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :

1°) 56,25 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

2°) 42,2 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.