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Article A421-4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

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Le résultat de cette comptabilité auxiliaire est doté à la réserve spéciale d'amortissement lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve lorsqu'il est débiteur dans la limite d'un solde positif de la réserve.