Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-5 sont les suivants :
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
-le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les directions zonales et régionales de police judiciaire, les directions territoriales de police judiciaire et les services de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
-les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
-les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :
-les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services ou unités mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
-la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
-les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés aux b et c du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.