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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1358 du 26 octobre 2022 relatif aux critères d'éligibilité des départements à l'expérimentation relative à la gestion du revenu de solidarité active)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1358 du 26 octobre 2022 relatif aux critères d'éligibilité des départements à l'expérimentation relative à la gestion du revenu de solidarité active)


Peuvent être retenus pour l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active, prévue à l'article 43 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée, les départements qui remplissent les critères cumulatifs suivants :
1° Un reste à charge par habitant du département supérieur à 1,2 fois le reste à charge national moyen par habitant.
Le reste à charge par habitant du département est égal au solde constaté entre, d'une part, les dépenses exposées en 2020 par ce département au titre du revenu de solidarité active, en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, au titre du revenu de solidarité, en vertu de l'article L. 522-14 du même code, et, d'autre part, les montants de compensation versés en 2020 au département au titre du revenu de solidarité active, et, le cas échéant, du revenu de solidarité, en application de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée, de l'article 51 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales, rapporté à la population du département.
Le reste à charge national moyen par habitant est égal au solde constaté entre, d'une part, la somme des dépenses exposées en 2020 par l'ensemble des départements au titre du revenu de solidarité active, et, le cas échéant, au titre du revenu de solidarité mentionnés à l'alinéa précédent, et, d'autre part, la somme des montants de compensation versés en 2020 à l'ensemble des départements au titre du revenu de solidarité active, et, le cas échéant, du revenu de solidarité, en application de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée, de l'article 51 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales, rapporté à la population de l'ensemble des départements, à l'exclusion de ceux dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active et, le cas échéant, du revenu de solidarité a été transférée à l'Etat ;
2° Une proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active, et, le cas échéant, du revenu de solidarité, dans la population du département supérieure à 1,2 fois cette même proportion dans l'ensemble des départements, à l'exclusion de ceux dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active et, le cas échéant, du revenu de solidarité a été transférée à l'Etat. Les bénéficiaires pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre 2020 ;
3° Un revenu moyen par habitant du département inférieur à 0,9 fois le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements, à l'exclusion de ceux dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active et, le cas échéant, du revenu de solidarité a été transférée à l'Etat. Le revenu moyen à prendre en compte est celui constaté au 31 décembre 2020.
La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, actualisée au 1er janvier 2021.