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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration tous les personnels exerçant leurs fonctions dans le périmètre du groupement d'intérêt public pour lequel il est institué.
En outre, pour être électeurs, les agents contractuels mentionnés à l'article 4 du présent décret doivent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.