Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)
Sont considérées comme représentatives au sens de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 précité les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration du groupement d'intérêt public concerné.