I. ― Pour chaque comité dont la composition est établie selon un scrutin de sigle, une décision du directeur du groupement auprès duquel est placé ce comité fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit conformément aux dispositions de l'article 12 et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.
II. ― En cas de candidature commune, l'article 45 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus est applicable.
III. ― Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration.
En outre, en cas d'élection sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par la décision prévue au I du présent article, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration, éligibles au moment de la désignation.