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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)



I. - Les candidatures sont vérifiées et acceptées dans les conditions prévues aux articles 33 à 35 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

II. - Les opérations électorales se déroulent au moyen du vote à l'urne dans les conditions fixées aux articles 37 à 43 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées aux mêmes articles.

Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.