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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)



I. ― Sont éligibles au titre du comité social d'administration les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Toutefois, ne peuvent être élus les agents placés dans une des situations aux 1°, 2° et 3° de l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Ces conditions sont applicables à l'ensemble des personnels du groupement devant être désignés en qualité de représentants du personnel au scrutin de sigle.

II. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées aux I et II de l'article 32 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Lorsqu'il est recouru à l'élection sur sigle dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du II de l'article 32 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Toutefois, chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.