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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. Lorsque le comité social d'administration est constitué pour des effectifs inférieurs ou égaux à cinquante agents, les représentants du personnel sont élus au scrutin de sigle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du groupement pour lequel le comité social d'administration est institué sont supérieurs à cinquante agents et inférieurs ou égaux à cent agents.

Pour le calcul des effectifs mentionnés aux alinéas précédents, sont pris en compte l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions au sein du groupement, quatre mois au plus tard avant la date à laquelle est organisé le scrutin.

Les sièges obtenus sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 13 du présent décret ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 14 lui faisant perdre sa qualité de représentant. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les modalités de remplacement sont celles prévues par le 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus en cas d'élection au scrutin de liste et par le 2° du même article en cas d'élection au scrutin sur sigle.

En cas d'élection au scrutin sur sigle, les dispositions de l'article 23 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont applicables.