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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

I. ― Au titre du 3° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :

1° Pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications spécialisées nécessaires à la réalisation d'une mission permanente du groupement en l'absence de candidats justifiant de ces qualifications pendant au moins un an, à compter de la date de la publication de la vacance d'emploi, parmi les personnels susceptibles d'être employés au titre du 1° ou du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée ;

2° Pour assurer le remplacement d'un agent temporairement absent, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi ou en cas d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités telles que définies à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

II. ― Le contrat conclu au titre du 1° du I du présent article peut être à durée indéterminée.

Lorsqu'il est à durée déterminée, cette durée ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable par reconduction expresse.
Tout contrat conclu ou renouvelé sur le fondement du 1° du I du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est à durée indéterminée.

La durée de six ans mentionnée au précédent alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués au sein du groupement. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet ou à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois, ou un an si elle a été involontaire.

III. ― Le contrat conclu au titre du 2° du I du présent article est à durée déterminée et renouvelable dans la limite de la durée de l'absence de l'agent ou de la vacance de l'emploi.