I. ― Au titre du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée :
1° Les fonctionnaires civils relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut ;
2° Les agents contractuels de droit public relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3° Les militaires relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont détachés auprès de lui dans les conditions prévues par l'article R. 4138-35 du code de la défense.
II. ― Au titre du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée :
1° Les fonctionnaires civils relevant d'une personne morale de droit public mentionnée aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique non membre d'un groupement d'intérêt public sont placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut ;
2° Les agents contractuels de droit public relevant d'une personne morale mentionnée aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique non membre d'un groupement d'intérêt public sont mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3° Les militaires relevant d'une personne morale de droit public non membre d'un groupement d'intérêt public sont détachés auprès de lui dans les conditions prévues par l'article R. 4138-35 du code de la défense.
III. ― Le détachement d'un fonctionnaire auprès d'un groupement d'intérêt public au titre du 1° ou du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée est à durée déterminée. La durée du détachement ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable deux fois par reconduction expresse.
IV. ― En application de l'article 113 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, il peut être dérogé au remboursement d'une mise à disposition prévue par le présent article.