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Article R203-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R203-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 203-2 tenues de désigner un vétérinaire sanitaire sont :

1° Les propriétaires et détenteurs d'animaux soumis à des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte en vue de la maîtrise ou de l'éradication de dangers sanitaires de première catégorie ou de deuxième catégorie en application des dispositions de l'article L. 201-4 ;

2° Les propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles aux dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 et dont le nombre excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, les responsables des établissements mentionnés à l'article L. 214-6-1 et les associations mentionnées à l'article L. 214-6-5 ;

4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l'article 5 du règlement (CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997 modifié ;

5° Les responsables des lieux ouverts au public mentionnés à l'article L. 214-15, des établissements mentionnés à l'article D. 236-10, les organisateurs d'expositions d'animaux ou de rassemblements d'animaux autres que les centres de rassemblement mentionnés à l'article R. 233-3-1 et les responsables d'établissements d'élevage, de fourniture ou d'utilisation d'animaux destinés à l'expérimentation animale, soumis à des mesures obligatoires de surveillance au titre de la protection animale et de la santé animale en application des articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-16, L. 214-17 ;

6° Les responsables des centres de collecte de sperme et d'embryon de l'espèce équine et les responsables des établissements où au moins un étalon est exploité en monte naturelle ;

7° Les exploitants de fermes aquacoles, à l'exception des fermes conchylicoles, soumises à agrément conformément à l'article L. 201-4.

II.-Le ministre chargé de l'agriculture, ou, en cas d'urgence, le préfet de département, peut étendre la liste fixée au I, pour une durée et une aire géographique déterminées :

1° A l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles ou susceptibles d'être sensibles à un danger de première catégorie dont les modalités de propagation ne sont pas connues ;

2° Lorsque les modalités de propagation d'un danger sanitaire de première catégorie ou de deuxième catégorie réglementé exigent que l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux qui y sont sensibles soient associés pour une lutte efficace.

III.-Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables des écoles vétérinaires.

IV.-Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables des établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur.