Article 17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)
Article 17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)
Le comité et les formations spécialisées fonctionnent dans les conditions prévues aux articles 81,83 à 90 et 92 à 98 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Les dispositions de l'article 91 du même décret s'appliquent au seul comité.