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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants)

Le montant de l'aide est égal au produit des facteurs suivants :

1° Les quantités fournies pour une distribution en France pendant la période d'éligibilité de l'aide ou les quantités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2 détenues en stockage intermédiaires, exprimées dans l'unité mentionnée, pour chaque produit, en première colonne du tableau du second alinéa du 2° ;

2° Le tarif suivant fixé en fonction de l'unité de compte du produit et de la date à laquelle les quantités mentionnées au 1° ont été fournies ou détenues en stockage intermédiaire :

Catégorie fiscale
(unité)
Montant de l'aide jusqu'au 31 août 2022

Montant de l'aide entre le 1er septembre 2022

et le 15 novembre 2022

Montant de l'aide entre le 16 novembre 2022

et le 31 décembre 2022
Gazoles et essences (hL) 15 €/hL 25 €/hL 8,33 €/hL
Gaz naturels carburant (MWh) 15 €/MWh 25 €/MWh 8,33 €/MWh
Gaz de pétrole liquéfiés carburants
(100 kg net)
29,13 €/100 kg net 48,55 €/100 kg net 16,18 €/100 kg net

Les unités mentionnées dans le tableau du second alinéa du 2° sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 312-19 du code des impositions sur les biens et services.

Le coefficient de conversion entre l'unité de compte mentionnée en première colonne du tableau du second alinéa du 2° et l'unité de mesure ou de vente des produits est fixé forfaitairement, pour les gaz naturel carburant, à 14,44 mégawattheures par tonne et, pour les gaz de pétrole liquéfiés carburant, à 0,525 kilogrammes par litre.