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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants)

Pour l'application du présent décret, lorsqu'il est recouru à l'option mentionnée aux quatre derniers alinéas de l'article 2, sont déclarées auprès de la direction générale des douanes et droits indirects les quantités de carburants mentionnés à l'article 3 détenues respectivement au 27 mars 2022, au 1er septembre 2022 au 16 novembre 2022 et au 1er janvier 2023 en stockage intermédiaire et ayant fait l'objet d'une fourniture pour la distribution en France avant cette date. La déclaration est réalisée par les personnes qui détiennent ces quantités.

La déclaration est réalisée avant le 10 du mois suivant au moyen d'un modèle de déclaration établi par l'administration et qui lui est transmise par voie électronique sur une boite aux lettres dédiée. Les quantités de produits sont exprimées sans décimale.

La direction générale des douanes et des droits indirects transmet ces informations à l'Agence des services et paiement.