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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants)

L'aide est versée ou récupérée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions suivantes, sur la base des informations qui lui sont transmises en application des articles 8 à 10 :

1° Pour celle à laquelle sont éligibles les quantités fournies pour la distribution en France entre le 27 mars 2022 et le 31 mars 2022, concomitamment à l'aide versée au titre des fournitures réalisées en avril en application du 2° ;

2° Pour celle à laquelle sont éligibles les carburants fournis pour la distribution en France entre le 1er avril et le 31 décembre 2022, avant la fin du mois suivant leur fourniture pour la distribution en France ;

3° Pour l'aide à laquelle sont éligibles les carburants détenus au 27 mars 2022 et celle récupérée au titre des détentions au 1er septembre 2022, au moyen d'un règlement unique égal au solde des deux montants, si celui-ci est positif, au plus tard le 31 octobre 2022 ;

4° Pour l'aide à laquelle sont éligibles les carburants détenus au 1er septembre 2022 et celle récupérée au titre des détentions au 16 novembre 2022, au moyen d'un règlement unique égal au solde des deux montants, si celui-ci est positif, au plus tard le 15 janvier 2023 ;

5° Pour l'aide à laquelle sont éligibles les carburants détenus au 16 novembre 2022 et celle récupérée au titre des détentions au 1er janvier 2023, au moyen d'un règlement unique égal au solde des deux montants, si celui-ci est positif, au plus tard le 28 février 2023.