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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation)


La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans. Le mandat est non renouvelable.
En cas d'empêchement du président du Conseil national de la médiation pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement assurées par son premier vice-président.
En cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif constaté par l'autorité de désignation, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.