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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-444 du 14 avril 2006 instituant un coordonnateur interministériel pour le développement de l'usage du vélo)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-444 du 14 avril 2006 instituant un coordonnateur interministériel pour le développement de l'usage du vélo)


Le coordonnateur interministériel pour le développement du vélo et de la marche examine, en liaison avec les services compétents, l'ensemble des questions et des enjeux, notamment de développement durable, liés au développement de ces moyens de transport et qui concernent notamment l'organisation des déplacements, la voirie, les sports et les loisirs, les constructions, l'enseignement, la santé et la prévention, la lutte contre le vol, le tourisme et l'économie. Il fait toutes propositions dans ces matières, en prenant appui sur les expériences réalisées, en France comme à l'étranger. Il favorise la diffusion des informations utiles et des bonnes pratiques auprès des diverses parties intéressées, et en particulier des collectivités territoriales.