Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments)

La déclaration environnementale contient les informations mentionnées à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation.

Pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité avant le 1er novembre 2022, en application du 1° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration environnementale contient, pour l'étape de production, l'étape du processus de construction, l'étape d'utilisation, l'étape de fin de vie et la somme de ces étapes, les valeurs des indicateurs suivants :

- décrivant les impacts environnementaux :

- réchauffement climatique (émissions de gaz à effet de serre) ;

- appauvrissement de la couche d'ozone ;

- acidification des sols et de l'eau ;

- eutrophisation ;

- formation d'ozone photochimique ;

- épuisement des ressources abiotiques - éléments ;

- épuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles.

- décrivant l'utilisation des ressources :

- utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières ;

- utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières ;

- utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;

- utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières ;

- utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières ;

- utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;

- utilisation de matière secondaire ;

- utilisation de combustibles secondaires renouvelables ;

- utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ;

- utilisation nette d'eau douce.

- décrivant les catégories de déchets :

- déchets dangereux éliminés ;

- déchets non dangereux éliminés ;

- déchets radioactifs éliminés.

- décrivant les flux sortants :

- composants destinés à la réutilisation ;

- matériaux destinés au recyclage ;

- matériaux destinés à la récupération d'énergie ;

- énergie fournie à l'extérieur.

Pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er novembre 2022, en application du 1° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration environnementale contient, pour l'étape de production, l'étape du processus de construction, l'étape d'utilisation, l'étape de fin de vie et la somme de ces étapes, les valeurs des indicateurs suivants :

-décrivant les impacts environnementaux :

-changement climatique-total ;

-changement climatique-combustibles fossiles ;

-changement climatique-biogénique ;

-changement climatique-occupation des sols et transformation de l'occupation des sols ;

-appauvrissement de la couche d'ozone ;

-acidification ;

-eutrophisation aquatique, eaux douces ;

-eutrophisation aquatique marine ;

-eutrophisation terrestre ;

-formation d'ozone photochimique ;

-épuisement des ressources abiotiques-minéraux et métaux ;

-épuisement des ressources abiotiques-combustibles fossiles ;

-besoin en eau ;

-décrivant l'utilisation des ressources :

-utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières ;

-utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières ;

-utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;

-utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières ;

-utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières ;

-utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;

-utilisation de matière secondaire ;

-utilisation de combustibles secondaires renouvelables ;

-utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ;

-utilisation nette d'eau douce ;

-décrivant les catégories de déchets :

-déchets dangereux éliminés ;

-déchets non dangereux éliminés ;

-déchets radioactifs éliminés ;

-décrivant les flux sortants :

-composants destinés à la réutilisation ;

-matériaux destinés au recyclage ;

-matériaux destinés à la récupération d'énergie ;

-énergie fournie à l'extérieur.

En application du 4° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas d'une déclaration environnementale concernée par les exigences de l'article 8 du présent arrêté, la déclaration environnementale contient les intervalles de variation (les valeurs maximales et les valeurs minimales) des indicateurs témoins définis à l'article 8 du présent arrêté.

Une déclaration environnementale arrivant en fin de validité entre le 1er novembre 2022 et le 1er janvier 2023 reste valide jusqu'au 1er janvier 2023.