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Article Annexe C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire)

Article Annexe C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire)


ATTRIBUTION DE L'INDEMNISATION DES ASTREINTES



FONCTIONS EXERCÉES

INDEMNISATION

Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, statuant en application de l'article 395 du code de procédure pénale.

En cas d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, statuant en application des articles 495-7 du code de procédure pénale.

En cas d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

Magistrat d'un parquet général de cour d'appel.

Magistrat d'un parquet de tribunal judiciaire ou de première instance.

Juge des libertés et de la détention.

Juge d'instruction.

Juge des enfants.

Juge d'un tribunal judiciaire ou de première instance, assurant une permanence électorale.

En cas d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

Magistrat délégué par le premier président, statuant, par application des dispositions des articles R. 342-10 à R. 342-19 et R. 743-10 à R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, sur les recours relatifs aux actions intentées conformément aux dispositions des articles L. 342-12 à L. 342-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France.

En cas d'astreinte de jour les samedis, qu'ils soient ou non jours fériés,

En cas d'astreintes de jour les dimanches,

En cas d'astreinte de jour un lundi férié.

Magistrat d'un parquet de tribunal judiciaire ou de première instance.

Juge des libertés et de la détention.

En cas d'astreinte de nuit.