Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire)

Les modalités d'attribution de l'indemnisation des astreintes, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sont fixées suivant les dispositions figurant en annexe C du présent arrêté.

I.-Les montants perçus par les magistrats du siège des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

56 € par astreinte de nuit, dans la limite maximale de 784 € par mois et par magistrat ;

50 € par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite maximale de 500 € par mois et par magistrat.

L'indemnisation des astreintes peut être complétée, dans les limites maximales fixées au troisième et quatrième alinéa du présent article, par les indemnités d'intervention prévues par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit :

80 € en cas d'intervention avec déplacement de nuit ;

40 € en cas d'intervention avec déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés ;

20 € en cas d'intervention sans déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés pour les interventions réalisées en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

II.-Les montants perçus par les magistrats du parquet des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

56 € par astreinte de nuit ;

50 € par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

Lorsque l'astreinte est effectuée, dans le cadre de sa mission de direction et de contrôle, par un supérieur hiérarchique exerçant ses fonctions au sein des parquets dont la liste figure en annexe E du présent arrêté, les montants perçus par ce magistrat sont fixés ainsi qu'il suit :

25 € par astreinte hiérarchique de nuit ;

20 € par astreinte hiérarchique de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

Les astreintes de nuit sont indemnisées dans la limite maximale de 1 176 € par mois et par magistrat.

Les astreintes de jour les samedis, dimanches et jours fériés sont indemnisées dans la limite maximale de 625 € par mois et par magistrat.

L'indemnisation des astreintes peut être complétée, dans les limites maximales fixées aux quinzième et seizième, par les indemnités d'intervention prévues par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit :

37 € en cas d'intervention sans déplacement de nuit ;

20 € en cas d'intervention sans déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés ;

80 € en cas d'intervention avec déplacement de nuit ;

40 € en cas d'intervention avec déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

Par dérogation au dix-septième alinéa, l'indemnisation des astreintes hiérarchiques définie au douzième alinéa ne peut être complétée par l'indemnité d'intervention sans déplacement.